Fidalp Fiduciaire

La fiscalité n'est pas un jeu de hasard...

 

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Heures supplémentaires vs horaire flexible ?

Bon nombre de collaborateurs bénéficient d’une certaine flexibilité dans leurs horaires de travail. Dans une telle situation, comment distinguer les heures supplémentaires des celles qui sont accumulées dans le cadre d’un horaire flexible ?

Heures supplémentaires
Par « heures supplémentaires », il faut entendre les heures effectuées au-delà de l’horaire contractuel, sans dépasser la durée maximale de travail hebdomadaire fixée par la Loi sur le travail (LTr). Cette durée maximale correspond à 45 heures pour les entreprises industrielles ou le personnel de bureau, et à 50 heures pour les autres entreprises. Les heures supplémentaires sont régies par l’article 321c du Code des obligations (CO).
Le collaborateur a l’obligation d’effectuer des heures supplémentaires lorsque celles-ci sont expressément ordonnées par l’employeur ou lorsqu’elles sont objectivement nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’entreprise.
Si le collaborateur effectue des heures en plus de son horaire contractuel de sa propre initiative et sans aucune nécessité, celles-ci ne seront pas considérées comme heures supplémentaires et ne donneront lieu à aucune compensation.
Il y a lieu de préciser qu’il ne peut être exigé du collaborateur qu’il effectue en permanence des heures supplémentaires lorsque celles-ci résultent d’une mauvaise organisation de l’entreprise ou d’un manque chronique de personnel.

Compensation des heures supplémentaires
Conformément à l’article 321c CO, les heures supplémentaires sont rétribuées par l’employeur par le versement du salaire majoré d’un quart, soit à 125%.
Toutefois, les parties peuvent prévoir par écrit, la compensation en temps, une indemnisation sans majoration ou encore, pour les cadres, la renonciation à toute compensation des heures supplémentaires.
Selon le Tribunal fédéral, lorsque la compensation des heures supplémentaires a lieu en temps, celle-ci doit intervenir dans un délai raisonnable. Dans un premier temps, il a considéré qu’il était douteux qu’une compensation qui s’étend sur une période de près de deux ans reste encore dans les limites d’une période appropriée. Le Tribunal fédéral a par la suite précisé qu’un délai de 16 mois doit être considéré comme convenable.



Horaire flexible
L’horaire flexible, également dit « horaire variable », permet au collaborateur d’organiser son temps de travail, dans les limites fixées par l’employeur. Le collaborateur peut ainsi déterminer le début et la fin d’une journée de travail.
L’horaire flexible se compose de temps bloqué et de temps libre. La présence du collaborateur dans l’entreprise est obligatoire uniquement durant le temps bloqué.
Attention : la compensation des heures accumulées dans le cadre de l’horaire flexible n’est pas soumise aux dispositions qui régissent les heures supplémentaires. En effet, les heures supplémentaires sont en principe exigées par l’employeur, ce qui n’est pas le cas des heures accumulées librement par le collaborateur dans le cadre d’un horaire flexible.
Ainsi, lorsque l’employeur laisse au collaborateur le soin d’organiser son horaire de travail, un surplus d’heures ne représente pas des heures supplémentaires au sens de l’article 321c CO. Dès lors, les heures accumulées dans le cadre d’un horaire flexibles ne sont, en principe, pas rémunérées en espèce mais compensées par un congé d’égale durée.

Jurisprudence
En décembre 2016, le Tribunal fédéral s’est une nouvelle fois prononcé sur la distinction entre les heures supplémentaires et les heures accumulées dans le cadre de l’horaire flexible.
Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que l’autonomie laissée au collaborateur dans le cadre d’un horaire flexible a pour corollaire une obligation de compensation spontanée des heures accumulées. Si le collaborateur laisse croître ce solde positif dans une mesure importante, il assume le risque de ne pas pouvoir le compenser en cas de résiliation du contrat, laquelle peut survenir en tout temps.
La rémunération des heures accumulées dans le cadre de l’horaire flexible n’entre en considération que si les besoins de l’entreprise ou les directives de l’employeur empêchent le collaborateur de récupérer les heures accumulées durant le délai de congé.

Paru le 26 mai 2017 dans PME Magazine par Marianne Favre Moreillon

https://droitactif.ch/lecture.php?article=4913

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